Victime d'escroquerie : agir dans les 10 premiers jours

Un virement de plusieurs milliers d'euros parti sur un faux RIB, un placement en cryptoactifs bloqué sur une plateforme d'échange, une « vendeuse » rencontrée sur une plateforme de petites annonces soudain injoignable.
Dans les heures qui suivent, la victime d'escroquerie oscille entre sidération et agitation désordonnée.
Pourtant, les décisions prises pendant les sept à dix premiers jours conditionnent très largement la suite : la traçabilité des fonds, la solidité du dossier pénal, la recevabilité de la constitution de partie civile et, in fine, les chances réelles de récupérer quelque chose.
Cet article détaille, étape par étape, ce qu'il faut faire, dans quel ordre et auprès de qui. Il explique surtout à quel moment l'intervention d'un avocat de la partie civile fait basculer un dossier d'un classement sans suite probable vers une procédure utile.
1- Vérifier qu'il s'agit juridiquement d'une escroquerie
Toutes les déconvenues financières ne sont pas des escroqueries.
Cette qualification n'est pas un détail sémantique. Elle commande :
- la compétence du service enquêteur ;
- la rédaction de la plainte ;
- le délai de prescription ;
- la nature de l'action en réparation.
L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme : « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »
Les trois moyens frauduleux reconnus par la loi
Le premier moyen est l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. La jurisprudence exige un acte positif susceptible de déterminer la remise (Cass. crim., 22 nov. 2006, n° 05-86.765).
Sont expressément exclues la fausse qualité de créancier (Cass. crim., 23 févr. 2005, n° 03-87.387) et celle de propriétaire (Cass. crim., 5 oct. 2005, n° 04-85.448), tandis que toute autre qualité faussement prise par un acte positif ayant déterminé la remise est admise (Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-81.505).
Le deuxième moyen est l'abus de qualité vraie. Il suppose une qualité réellement détenue, mais utilisée pour donner aux mensonges l'apparence de la sincérité (Cass. crim., 13 oct. 1999, n° 98-85.387). L'illustration classique est celle du professionnel régulièrement inscrit qui se sert de son inscription comme caution d'une opération fictive.
Le troisième moyen, de loin le plus fréquent en pratique, réside dans les manœuvres frauduleuses. Il faut alors un mensonge accrédité par un élément extérieur, le simple mensonge, même répété, ne suffisant jamais (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.303).
Point central pour la victime : le mensonge seul ne caractérise jamais l'infraction. Il doit être accrédité par un élément extérieur, lequel peut prendre plusieurs formes :
- un écrit distinct émanant d'un tiers, de bonne foi (Cass. crim., 5 mai 1997, n° 96-83.263) ou de mauvaise foi (Cass. crim., 13 mai 1998, n° 96-83.785) ;
- un document falsifié par l'auteur lui-même (Cass. crim., 23 avril 1991, n° 90-80.808) ;
- l'intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit au mensonge (Cass. crim., 16 décembre 1969, n° 69-90.515), voire d'un tiers imaginaire (Cass. crim., 8 octobre 2008, n° 08-80.597) ;
- une mise en scène, c'est-à-dire une machination de nature à imprimer aux allégations mensongères l'apparence de la sincérité (Cass. crim., 11 mai 1971, n° 70-92.741).
C'est exactement ce que fournissent les faux sites d'investissement : interface de trading affichant des gains fictifs, faux relevés, faux conseiller joignable par téléphone, parfois fausse mention d'agrément.
Autant d'actes extérieurs qui transforment le mensonge en manœuvre.
La remise, le préjudice et l'intention
La remise peut porter sur des fonds, des valeurs, un bien quelconque, y compris un immeuble (Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-84.485), un service ou un acte opérant obligation ou décharge.
Le préjudice est établi dès lors que les versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-83.558).
L'intention doit exister au moment de la remise : la mauvaise foi postérieure ne suffit pas (Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 10-80.078).
Ne pas confondre avec l'abus de confiance ni avec l'impayé
La distinction se joue sur la chronologie de la tromperie.
Dans l'escroquerie (article 313-1 du code pénal), la ruse précède et provoque la remise : c'est le cas du faux site d'investissement ou du faux RIB.
Dans l'abus de confiance (article 314-1 du code pénal), la remise est initialement volontaire et régulière, le détournement n'intervenant qu'ensuite : ainsi du mandataire qui conserve pour lui les fonds reçus pour le compte d'autrui.
Enfin, en l'absence de mensonge accrédité comme de mise en scène initiale, il ne s'agit que d'une inexécution contractuelle, relevant du contentieux civil : tel est le cas du prestataire qui n'exécute pas sa prestation après avoir encaissé un acompte.
À retenir : une plainte mal qualifiée est un facteur statistique de classement sans suite.
2- Les quarante-huit premières heures : arrêter l'hémorragie
Le réflexe bancaire, avant même le commissariat
Le contact avec la banque prime, parce que la fenêtre de récupération des fonds est courte.
- Si l'ordre n'est pas encore exécuté, demandez sa suspension immédiate.
- S'il est déjà exécuté, demandez par écrit le déclenchement d'une procédure de rappel de fonds (recall) auprès de la banque réceptrice.
- Conservez une copie datée de chaque demande et de chaque réponse.
Dans l'espace SEPA, les virements instantanés débitent le compte en quelques secondes, ce qui réduit encore le délai utile.
Deux régimes juridiques à ne pas confondre
Une distinction, trop souvent ignorée, détermine le droit au remboursement.
L'opération de paiement non autorisée
Elle correspond à la fraude à la carte bancaire ou au virement initié par un tiers après piratage de l'accès bancaire. Le régime applicable est celui des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier : le remboursement est immédiat, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement, sauf négligence grave ou fraude de l'utilisateur. La charge de la preuve pèse sur la banque (article L. 133-23 du code monétaire et financier) et la contestation doit intervenir dans les treize mois du débit (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Le terrain de discussion est alors celui de la preuve de l'authentification.
L'opération autorisée mais extorquée
Ici, la victime a elle-même validé le virement vers un faux RIB. Aucun régime automatique de remboursement ne s'applique : seul le droit commun de la responsabilité contractuelle peut être invoqué, dans le délai de prescription de droit commun, la charge de la preuve pesant sur la victime. La discussion se déplace alors sur le devoir de vigilance de l'établissement à l'égard des anomalies apparentes.
Dans les deux cas, le signalement à la banque doit être écrit, daté et conservé.
Un appel téléphonique sans trace n'a aucune valeur probatoire six mois plus tard.
Les canaux de signalement à activer en parallèle
Plusieurs dispositifs publics coexistent et ne se substituent pas les uns aux autres.
- PERCEVAL permet de signaler un usage frauduleux de carte bancaire sans perte ni vol du support, via service-public.fr avec FranceConnect.
- THESEE permet de déposer plainte en ligne pour les e-escroqueries : faux sites marchands, rançongiciel, chantage à la webcam, arnaque sentimentale.
- PHAROS sert à signaler le contenu illicite lui-même (site, annonce, profil) afin d'en obtenir le retrait.
- Cybermalveillance.gouv.fr intervient en remédiation technique après compromission d'un compte ou d'un appareil.
- L'AMF et l'ACPR publient des listes noires d'acteurs non autorisés, élément de preuve utile en matière de placement financier ou de cryptoactif.
Sécuriser l'environnement numérique
Dans les fraudes au faux RIB, l'escroc s'est fréquemment introduit dans une messagerie.
Quatre vérifications s'imposent :
- Contrôler l'absence de règle de redirection ou de filtrage créée à l'insu de l'utilisateur.
- Changer les mots de passe concernés.
- Activer l'authentification à deux facteurs.
- Vérifier l'historique de connexion.
Cette démarche a une double fonction : couper l'accès de l'auteur, et documenter le mode opératoire pour l'enquête.
3- Constituer un dossier de preuves exploitable par un magistrat
Un service enquêteur traite un volume considérable de plaintes pour escroquerie.
Un dossier déjà structuré, chronologique et pièce par pièce augmente mécaniquement ses chances d'être traité plutôt que classé.
Les pièces à conserver impérativement
- L'intégralité des échanges : courriels avec en-têtes complets, messageries instantanées, SMS ;
- les captures d'écran du site ou de l'annonce, avec l'URL et la date visibles ;
- les relevés bancaires faisant apparaître les débits litigieux ;
- le RIB frauduleux et les justificatifs de virement ;
- les éventuels documents contractuels ;
- les identifiants de transaction en cryptoactifs (hash, adresses de portefeuille) ;
- les numéros de téléphone utilisés.
Les trois erreurs qui coûtent le plus cher
Première erreur : supprimer les échanges, par honte ou par colère. Ces messages sont la matière même de la preuve des manœuvres.
Deuxième erreur : prévenir l'escroc que l'on a compris. Cela déclenche immédiatement la dissipation des fonds.
Troisième erreur : céder à la seconde vague, dite escroquerie au recouvrement. Un prétendu « avocat », « service de récupération de fonds » ou « agent d'une autorité de régulation » réclame alors des frais de déblocage.
Deux repères permettent de l'écarter aussitôt :
- aucune autorité publique française ne demande de paiement préalable pour restituer des fonds ;
- un avocat régulièrement inscrit à un barreau est vérifiable auprès de l'ordre concerné.
Le réflexe propre aux professionnels
Pour les entreprises victimes de faux ordres de virement, une démarche supplémentaire s'impose : informer sans délai le créancier dont l'identité a été usurpée, afin qu'il alerte ses autres clients et fige ses procédures de modification de coordonnées bancaires.
4- Déposer plainte : comment, où, avec quelles conséquences
Les deux voies de dépôt
La première consiste à se rendre dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Le dépôt peut avoir lieu dans n'importe quel service, qui ne peut refuser de l'enregistrer. Son avantage est l'immédiateté.
La seconde consiste à adresser un courrier recommandé au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. Elle permet de transmettre une plainte rédigée, juridiquement qualifiée et accompagnée d'un bordereau de pièces numérotées.
Cette seconde voie présente, en pratique, un avantage majeur pour une partie civile assistée : elle évite le procès-verbal de quelques lignes pris sous la dictée en fin de journée.
Ce que la plainte doit contenir
Une plainte utile expose les faits de manière chronologique, puis :
- identifie le moyen frauduleux retenu (faux nom, fausse qualité, abus de qualité vraie, manœuvres) ;
- caractérise la remise et le préjudice ;
- désigne tout élément d'identification de l'auteur : IBAN, numéro de téléphone, nom de domaine, profil, adresse de portefeuille.
Ce sont ces derniers éléments qui rendent l'enquête faisable.
Le délai pour agir
Le délai de prescription est de six ans, le point de départ étant fixé au jour de la remise (article 8 du code de procédure pénale).
Lorsque l'escroquerie a été dissimulée (par exemple dans un montage de type pyramide de Ponzi où de faux relevés entretiennent l'illusion pendant des années), le point de départ peut être reporté au jour où l'infraction est apparue dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, dans la limite du délai butoir prévu par l'article 9-1 du même code.
Les trois issues possibles
Le parquet peut d'abord ouvrir une enquête préliminaire, confiée à un service de police judiciaire. Il peut ensuite requérir l'ouverture d'une information judiciaire, lorsque les faits sont complexes ou organisés. Il peut enfin classer sans suite, décision le plus souvent motivée par le fait que l'auteur est demeuré inconnu.
Le classement n'est pas la fin du dossier. Il ouvre précisément la voie aux actions décrites ci-après.
5- Se constituer partie civile : le vrai levier de la victime
Déposer plainte fait de la victime un simple témoin de l'enquête.
Se constituer partie civile en fait une partie au procès, avec un accès au dossier, un droit de demander des actes et un droit à réparation.
Qui peut se constituer partie civile
L'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction (article 2 du code de procédure pénale).
En matière d'escroquerie, la chambre criminelle juge que l'action civile ne peut être exercée que par les victimes directes ayant subi un préjudice découlant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction (Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 17-81.096).
Un conjoint ou un proche qui a avancé des fonds devra donc être particulièrement attentif à la manière dont son préjudice est présenté.
Les trois voies procédurales
La constitution par voie d'intervention
Elle suppose qu'une information judiciaire soit déjà ouverte ou qu'une audience correctionnelle soit fixée. La constitution s'opère alors par courrier adressé au juge d'instruction, ou directement à l'audience avant les réquisitions. Elle ne présente aucun risque particulier et s'accompagne du dépôt de conclusions chiffrées.
La plainte avec constitution de partie civile (article 85 du code de procédure pénale)
Elle n'est recevable qu'en cas de refus de poursuivre du procureur, ou à l'expiration d'un délai de trois mois depuis une plainte simple restée sans réponse. Elle implique le versement d'une consignation fixée en fonction des ressources (article 88 du code de procédure pénale), dont les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont dispensés.
La citation directe devant le tribunal correctionnel
Elle suppose un auteur identifié, solvable, et des preuves suffisantes pour établir seul les éléments constitutifs de l'infraction. Outre la consignation, elle comporte un risque réel de relaxe faute de preuve des manœuvres frauduleuses, la charge de la démonstration pesant intégralement sur la partie civile.
La plainte avec constitution de partie civile est l'outil de déblocage : elle déclenche l'ouverture d'une information judiciaire.
Chiffrer le préjudice
La réparation ne se limite pas au montant détourné. Elle peut comprendre :
- la perte financière effective ;
- les frais bancaires et agios générés ;
- les intérêts d'un crédit souscrit pour financer le prétendu placement ;
- le préjudice moral : atteinte à la confiance, anxiété, troubles du sommeil documentés médicalement ;
- le préjudice d'image pour une structure associative ou une entreprise ;
- les frais de procédure sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Règle pratique : chaque poste doit être justifié par une pièce, faute de quoi le tribunal le réduit ou l'écarte.
6- Ce que fait concrètement un avocat dans les premiers jours
L'intervention précoce d'un conseil se justifie par la nature même de l'escroquerie : les fonds circulent vite, et la fenêtre d'action se referme.
Premier apport : la qualification
Déterminer s'il s'agit d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un faux et usage de faux, d'une pratique commerciale trompeuse, d'un blanchiment au préjudice duquel la victime peut se constituer, ou d'une simple défaillance contractuelle, oriente toute la stratégie.
Ajouter les circonstances aggravantes pertinentes change aussi l'échelle des peines.
L'escroquerie simple est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (article 313-1 du code pénal). Lorsque la victime est vulnérable en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité, ou lorsque les faits sont commis à l'occasion d'un appel à la générosité publique, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende (article 313-2 du code pénal). En bande organisée, elles atteignent 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende (même article).
Dans les escroqueries aux placements ou aux dons, la bande organisée est fréquemment caractérisée et attire l'attention des parquets spécialisés.
Deuxième apport : le choix du canal et du moment
Plainte simple ou saisine directe du procureur, attente du délai de trois mois puis article 85, action civile parallèle contre la banque, signalement aux autorités de régulation : ces options se combinent et se séquencent.
Troisième apport : les mesures conservatoires
Du côté pénal, l'avocat sollicite du magistrat les saisies prévues aux articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, portant sur les comptes bancaires, les cryptoactifs ou les immeubles. Les avoirs saisis sont gérés par l'AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués).
Du côté civil, il peut solliciter :
- du juge de l'exécution, une saisie conservatoire lorsque la créance paraît fondée en son principe et que le recouvrement est menacé (article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;
- du président du tribunal, une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par exemple pour obtenir l'identification du titulaire d'un compte ou d'un nom de domaine.
Quatrième apport : le suivi actif de l'enquête
Demandes d'actes, relances, communication de pièces complémentaires, recours hiérarchique auprès du procureur général en cas de classement sans suite contestable.
Une plainte suivie n'a pas le même destin qu'une plainte déposée puis oubliée.
Cinquième apport : le financement de la procédure
L'avocat vérifie systématiquement deux sources :
- la garantie de protection juridique, souvent présente dans les contrats d'assurance habitation ou les contrats professionnels ;
- l'aide juridictionnelle, sous conditions de ressources.
7- Récupérer les fonds : ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas
Il faut dire les choses clairement : un jugement condamnant l'auteur à des dommages et intérêts n'est pas un chèque.
Le recouvrement dépend de quatre facteurs :
- la rapidité de la réaction initiale ;
- l'identification de l'auteur ;
- sa solvabilité ;
- l'existence de saisies pratiquées avant dissipation des fonds.
Les mécanismes subsidiaires
La CIVI, commission d'indemnisation des victimes d'infractions, peut être saisie sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale par les victimes de vol, escroquerie, abus de confiance ou extorsion placées dans une situation matérielle ou psychologique grave. L'indemnisation est soumise à conditions de ressources et plafonnée par référence au plafond de l'aide juridictionnelle.
Le SARVI, service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, s'adresse quant à lui aux victimes titulaires d'une décision définitive allouant des dommages et intérêts demeurés impayés. Le service se substitue ensuite à elles pour recouvrer les sommes auprès du condamné (articles 706-15-1 et suivants du code de procédure pénale).
Enfin, une action en responsabilité bancaire peut être engagée sur le fondement du droit commun lorsque l'établissement ou un intermédiaire a manqué à ses obligations de vigilance.
Cette dernière voie constitue parfois la seule réellement solvable.
Conclusion
La variable décisive n'est ni le montant détourné ni la gravité apparente du montage : c'est le délai de réaction et la qualité du dossier déposé.
Une plainte orale de dix lignes, sans pièces jointes ni qualification, a statistiquement vocation à être classée.
Une plainte rédigée, qualifiée au regard de l'article 313-1 du code pénal, accompagnée d'un bordereau de pièces, de l'IBAN destinataire et des éléments d'identification de l'auteur, puis suivie d'une constitution de partie civile et de demandes de saisies, change la trajectoire du dossier.
Concrètement :
- Dans les quarante-huit heures : alertez votre banque par écrit et demandez un rappel de fonds, sécurisez vos accès numériques, figez les preuves sans jamais recontacter l'auteur.
- Dans la semaine : faites qualifier les faits et rédiger la plainte avant de la déposer, et non l'inverse.
- Au bout de trois mois sans réponse, ne considérez pas le dossier comme perdu : c'est précisément à ce moment que l'article 85 du code de procédure pénale devient votre meilleur outil.
Questions fréquentes
1- Quel est le délai pour porter plainte pour escroquerie ?
Le délai de prescription de l'action publique est de six ans, le point de départ étant fixé au jour de la remise des fonds, des valeurs ou du bien (article 8 du code de procédure pénale). Lorsque l'escroquerie a été dissimulée, notamment par l'envoi de faux relevés entretenant l'illusion d'un placement productif, le point de départ peut être reporté au jour où les faits sont apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, dans la limite du délai butoir de l'article 9-1 du code de procédure pénale. La tentative d'escroquerie est également punissable (article 313-3 du code pénal). Attendre reste toujours défavorable : les traces bancaires et techniques s'effacent bien avant la prescription.
2- Ma banque doit-elle me rembourser après une escroquerie au virement ?
Tout dépend de la nature de l'opération. S'il s'agit d'une opération de paiement non autorisée, par exemple un débit par carte sans votre consentement, le remboursement est en principe dû immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement (article L. 133-18 du code monétaire et financier), la banque devant prouver une fraude ou une négligence grave de votre part pour s'y soustraire. Si vous avez vous-même validé le virement après avoir été trompé par un faux RIB, le remboursement n'est pas automatique et la discussion porte sur le devoir de vigilance de l'établissement. Dans tous les cas, contestez par écrit dans le délai de treize mois prévu à l'article L. 133-24.
3- Le dépôt de plainte suffit-il pour obtenir des dommages et intérêts ?
Non. La plainte déclenche seulement l'action publique et vous place en position de témoin. Pour obtenir réparation, il faut se constituer partie civile, soit en intervenant dans une procédure déjà ouverte, soit par une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction (article 85 du code de procédure pénale), soit par citation directe si l'auteur est identifié et les preuves suffisantes. La constitution doit être chiffrée et justifiée poste par poste : montant détourné, frais bancaires, intérêts d'emprunt, préjudice moral, frais de procédure au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
4- Que faire si ma plainte pour escroquerie est classée sans suite ?
Le classement sans suite ne ferme pas la voie judiciaire. Vous pouvez former un recours auprès du procureur général près la cour d'appel, ou déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, qui est recevable dès lors que le procureur a fait connaître qu'il n'engagerait pas de poursuites ou que trois mois se sont écoulés depuis votre plainte simple restée sans réponse. Cette seconde voie impose le versement d'une consignation fixée par le juge d'instruction en fonction de vos ressources (article 88 du code de procédure pénale), dont les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont dispensés.
5- Un simple mensonge suffit-il à caractériser une escroquerie ?
Non, et c'est la principale cause d'échec des plaintes. La chambre criminelle juge de manière constante que le simple mensonge, même écrit et réitéré, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse (Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.303). Le mensonge doit être accrédité par un acte extérieur : un document falsifié, un écrit émanant d'un tiers, l'intervention d'un tiers réel ou imaginaire, ou une mise en scène. Un faux site, de faux relevés de performance ou un faux interlocuteur présenté comme conseiller remplissent cette condition.
6- Peut-on récupérer des fonds envoyés en cryptoactifs ?
C'est difficile mais pas systématiquement impossible. Les transactions sont traçables sur la chaîne de blocs, et lorsqu'elles aboutissent sur une plateforme d'échange soumise à des obligations d'identification de la clientèle, une réquisition judiciaire peut permettre d'identifier le titulaire du compte et d'obtenir un gel des avoirs. L'efficacité dépend entièrement de la rapidité : il faut communiquer sans délai les identifiants de transaction et les adresses de portefeuille aux enquêteurs, et solliciter des saisies pénales sur le fondement des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale avant que les fonds ne soient fragmentés.
7- Une association ou une entreprise victime a-t-elle les mêmes droits qu'un particulier ?
Oui. L'article 313-1 du code pénal vise expressément la tromperie d'une personne physique ou morale, et une personne morale victime peut se constituer partie civile par l'intermédiaire de son représentant légal dûment habilité. Pour une association, il faut vérifier que les statuts ou une délibération de l'organe compétent autorisent l'action en justice, faute de quoi la constitution risque d'être déclarée irrecevable. Les structures recevant des dons doivent également considérer la circonstance aggravante liée à l'appel à la générosité publique prévue par l'article 313-2 du code pénal.
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Si vous avez effectué un virement sur un faux RIB, investi sur une plateforme qui ne répond plus, ou découvert qu'un interlocuteur de confiance n'était pas celui qu'il prétendait être, ne déposez pas votre plainte seul et sans préparation.
Le cabinet intervient à vos côtés pour :
- qualifier juridiquement les faits au regard de l'article 313-1 du code pénal et identifier les circonstances aggravantes mobilisables ;
- rédiger une plainte structurée, accompagnée d'un bordereau de pièces numérotées et de tous les éléments d'identification exploitables par les enquêteurs ;
- engager les démarches conservatoires auprès de votre banque et solliciter les saisies pénales ou civiles avant dissipation des fonds ;
- vous constituer partie civile et chiffrer l'intégralité de votre préjudice, poste par poste ;
- suivre activement la procédure, y compris en cas de classement sans suite, par un recours au procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile.
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