Économie sociale et solidaire

Président ou dirigeant d'association : jusqu'où va votre responsabilité personnelle ?

Prendre la présidence d'une association suppose d'accepter un mandat dont peu de bénévoles mesurent la portée exacte au moment de lever la main en assemblée générale.

Le discours rassurant selon lequel « l'association protège ses dirigeants » est exact dans son principe. Il est trompeur dans ses exceptions.

Or ce sont précisément ces exceptions qui alimentent le contentieux : le cautionnement signé trop vite, la facture réglée avec un chéquier personnel, le retard à déclarer la cessation des paiements, l'accident survenu lors d'une manifestation mal encadrée.

L'enjeu n'est pas théorique. Il se traduit, selon les cas, par une condamnation sur le patrimoine personnel ou par une comparution devant le tribunal correctionnel.

Cet article recense, d'un point de vue opérationnel, les hypothèses dans lesquelles la responsabilité personnelle d'un président, d'un trésorier ou d'un administrateur peut être engagée ainsi que les réflexes de gouvernance qui permettent de les neutraliser en amont.

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Le principe protecteur et ses limites : l'écran de la personnalité morale

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1- Ce que protège réellement la personnalité morale

L'association régulièrement déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 dispose de la personnalité morale.

Elle assume en principe la responsabilité civile de ses activités, de celles de ses membres et des dommages causés par ses représentants dans l'exercice de leur mandat — y compris lorsque le dirigeant manque à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle.

Le patrimoine de l'association et celui de ses dirigeants sont distincts. Le président ne répond ni des dettes du groupement, ni de ses déficits, ni même, en principe, d'une gestion approximative.

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2- Les deux brèches à ne jamais confondre

Cette protection connaît deux brèches de nature radicalement différente.

Sur le terrain civil, le dirigeant ne répond personnellement que des fautes dites détachables de ses fonctions :

  • usage des moyens de l'association à des fins personnelles ;
  • engagements pris hors de l'objet social ;
  • actes insusceptibles de se rattacher au fonctionnement normal du groupement.

Sur le terrain pénal, aucune protection de ce type n'existe.

L'article 121-1 du code pénal pose que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Cette règle signifie à la fois que le dirigeant ne répond pas des infractions commises par les adhérents, et qu'il répond toujours de celles qu'il commet — fussent-elles commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

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3- Une position plus proche du chef d'entreprise que de l'agent public

Il faut souligner une spécificité que les présidents ignorent fréquemment : le dirigeant associatif ne bénéficie pas du régime protecteur de l'agent public.

Un fonctionnaire peut opposer l'absence de faute personnelle détachable du service. La jurisprudence en matière associative n'a jamais transposé cette construction.

De ce point de vue, le président d'association occupe une position intermédiaire entre le responsable d'administration et le chef d'entreprise. Plus proche du second que du premier.

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Responsabilité civile : les quatre situations qui exposent le patrimoine personnel

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1- Le cautionnement personnel, piège le plus fréquent

Un bailleur ou une banque qui doute de la surface financière d'une association exigera la caution de son président.

L'engagement naît alors de la volonté propre du dirigeant. Il n'a plus rien à voir avec son mandat.

Deux pièges s'enchaînent.

Premier piège : le cautionnement n'est pas automatiquement éteint par la fin des fonctions.

La cour d'appel de Nîmes a confirmé la condamnation d'un ancien président, démissionnaire le 15 juin 2000, à payer à la banque la somme de 42 270,75 euros au titre d'un engagement de caution souscrit pendant sa présidence, mais qui n'était ni limité à cette qualité ni dénoncé dans les formes (Nîmes, 18 décembre 2007, RG n° 04/01676).

Second piège : la découverte tardive.

Les successeurs découvrent parfois l'engagement à l'occasion d'un impayé, des années plus tard.

Il convient donc de limiter expressément le cautionnement à la durée des fonctions, le plafonner en montant et vérifier à la passation de pouvoirs si des engagements souscrits par les prédécesseurs subsistent.

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2- L'engagement pris sans révéler la qualité de représentant

La théorie de l'apparence joue contre le dirigeant négligent.

Celui qui contracte avec un fournisseur sans préciser qu'il agit au nom et pour le compte de l'association se trouve engagé à titre personnel.

Le cocontractant de bonne foi peut en effet légitimement soutenir qu'il a cru traiter avec une personne physique, dont les garanties financières n'ont rien de comparable à celles d'un petit groupement associatif.

Le règlement d'un acompte par chèque personnel, par simple commodité, suffit à créer cette apparence.

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3- Les engagements pris hors des limites du mandat

Le mandat du président est défini par les statuts et, le cas échéant, par les délibérations du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Celui qui achète du matériel, loue un local, promet une prestation ou accepte une subvention sans y être habilité s'engage hors mandat.

Le tiers cocontractant pourra se prévaloir de l'apparence pour réclamer l'exécution à l'association. Mais celle-ci sera fondée à se retourner contre son mandataire dès lors que l'acte ait été accompli frauduleusement, par méconnaissance de la portée du mandat, ou même par pure volonté de bien faire.

C'est ici que se joue un travail statutaire souvent négligé :

  • la définition précise des seuils d'engagement financier au-delà desquels le président doit obtenir une délibération préalable ;
  • la tenue rigoureuse des procès-verbaux qui matérialisent ces autorisations.

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4- L'association non déclarée : l'absence d'écran

L'association non déclarée, même parfaitement licite, n'a pas la personnalité morale.

Le droit ne connaît alors que les individus qui la composent. Les membres sont civilement responsables des actions accomplies dans le cadre du groupement, et les engagements contractuels n'obligent que ceux qui les ont souscrits.

Les collectifs informels, les sections de fait non constituées, les groupements en cours de création qui commencent à agir avant la déclaration en préfecture exposent donc directement leurs animateurs.

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La faute de gestion dans l'exécution du mandat

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1- Le mandat, même gratuit, reste un contrat

En acceptant la présidence, la trésorerie ou le secrétariat, le dirigeant accepte un mandat qui, même bénévole, constitue un contrat.

L'article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 ajoute qu'il répond non seulement du dol, mais aussi des fautes commises dans sa gestion. Tout en tempérant : « Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. »

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2- La portée exacte de l'indulgence réservée au bénévole

Cette mansuétude est réelle, mais limitée. Et sa portée exacte est souvent mal comprise.

La Cour de cassation a jugé que cette disposition « ne concerne que l'appréciation de la faute et non l'étendue de la réparation » (Civ. 1re, 4 janvier 1980, n° 78-41.291).

Autrement dit : le juge se montrera plus indulgent pour qualifier la faute du bénévole, mais une fois la faute retenue, la réparation est intégrale.

Le bénévolat module le seuil de déclenchement. Pas le quantum.

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3- Les fautes de gestion classiques

Commettent des fautes de gestion susceptibles d'engager leur responsabilité envers l'association :

  • le trésorier qui prélève des fonds pour son usage personnel ;
  • celui qui laisse filer un déficit sans jamais alerter le conseil d'administration ;
  • celui qui engage inconsidérément des dépenses sans aval de l'organe compétent.

Ce contentieux reste rare, pour une raison pragmatique : les adhérents insatisfaits disposent d'un remède plus simple, la révocation de leurs mandataires.

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Dirigeant de droit, dirigeant de fait : la réalité du pouvoir prime

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En matière de responsabilité, le juge regarde qui dirige effectivement. Pas qui figure sur le récépissé de préfecture.

Est dirigeant celui qui exerce en toute souveraineté et indépendance une activité positive de gestion et de direction.

Le fondateur qui conserve la maîtrise réelle des décisions derrière un président de paille ne peut donc s'abriter derrière les statuts.

Symétriquement, la victime ou le liquidateur peuvent choisir d'agir contre le dirigeant de fait — notamment s'il paraît plus solvable que le dirigeant de droit.

Cette règle a un corollaire pratique pour les bénévoles sollicités pour « prêter leur nom » : accepter une présidence sans exercer les prérogatives correspondantes ne protège en rien, puisque la carence dans l'exercice du mandat est elle-même une faute.

Celui qui n'agit pas prend des risques précisément faute d'avoir agi.

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Responsabilité pénale : aucune immunité associative

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1- Les causes d'exonération qui n'en sont pas

Le caractère bénévole et désintéressé de l'action associative ne constitue pas une cause d'exemption pénale.

Il n'existe aucun moyen de s'exonérer :

  • ni la bonne foi ;
  • ni le but non lucratif ;
  • ni l'assurance ;
  • ni une transaction avec la victime, puisque le retrait de plainte n'éteint pas l'action publique.

La démission, la révocation ou la non-réélection ne font pas davantage disparaître la responsabilité pour les faits commis pendant l'exercice des fonctions.

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2- Le quitus, protection en trompe-l'œil

Le quitus donné par l'assemblée générale connaît la même limite.

Il libère le mandataire à l'égard des adhérents qui l'ont voté. Mais il est inopposable au ministère public : la chambre criminelle a jugé que le quitus donné à des opérations constitutives d'abus de confiance n'efface pas le caractère délictueux des détournements (Crim. 16 décembre 1975, n° 75-91.045).

Il est également inopposable aux tiers qui n'ont pas participé à la délibération — au premier rang desquels les organismes de sécurité sociale.

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3- Les délits non intentionnels : le cœur du risque pour les associations

C'est l'article 121-3 du code pénal qui concentre l'essentiel de l'exposition réelle des présidents.

En particulier dans les associations sportives, de loisirs, d'accueil d'enfants ou organisatrices de manifestations publiques.


« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Le texte distingue selon que la faute a été ou non la cause directe du dommage.

Le dirigeant qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation l'ayant permis — ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter — n'est pénalement responsable que dans deux hypothèses :

  1. La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ;
  2. La faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

Cette qualification de faute caractérisée est le véritable filtre du contentieux.

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4- Deux illustrations jurisprudentielles

La chasse : Le président d'une association de chasse a été déclaré coupable d'homicide involontaire après qu'un chasseur eut été tué par un autre. Connaissant les consignes de sécurité et le pouvoir de pénétration des balles utilisées, il avait, par sa carence dans l'organisation de la chasse, contribué à créer la situation ayant permis le dommage (Crim. 8 mars 2005, n° 04-86.208).

Furiani : Dans l'affaire de l'effondrement de la tribune du stade en 1992, la Cour de cassation a relevé que les dirigeants fédéraux « n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient, compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leur compétence, ainsi que des pouvoirs et des moyens dont ils disposaient » (Crim. 24 juin 1997, n° 96-82.424).

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5- Répondre de son inaction

Le dirigeant répond de son action fautive. Mais aussi de son inaction :

  • absence de consignes de sécurité écrites pour une compétition ;
  • oubli de la saisine de la commission de sécurité ;
  • absence de briefing des bénévoles encadrants ;
  • défaut d'information des parents lorsque des activités à risque sont proposées à des mineurs ;
  • absence de dispositif de secours.

Et il en répond même en l'absence de tout accident lorsque le comportement relève du délit de risque causé à autrui, puni par l'article 223-1 du code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

L'homicide involontaire est pour sa part puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 221-6 du code pénal).

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6- Les infractions intentionnelles et réglementaires les plus fréquentes

Au-delà des délits d'imprudence, plusieurs familles d'infractions reviennent régulièrement dans les dossiers associatifs.

Le droit pénal du travail, dès lors que l'association emploie des salariés. Le président est le représentant légal de l'employeur et doit à ce titre assurer le respect des prescriptions du code du travail, dont il est pénalement responsable en cas de violation (Crim. 5 décembre 1989, n° 89-82.031, rendu à propos d'une entrave aux fonctions de délégué du personnel). Hygiène et sécurité, entrave au fonctionnement du comité social et économique, travail dissimulé, prêt illicite de main-d'œuvre constituent autant de chefs de poursuite.

Les délits liés à la communication : Diffamation et injure publiques au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation publique étant punie d'une amende de 12 000 euros, portée à 45 000 euros et un an d'emprisonnement lorsqu'elle présente un caractère discriminatoire. Le président répond des écrits diffusés, y compris lorsqu'ils n'émanent pas de lui, en qualité de représentant de la personne morale ou de directeur de publication (Crim. 22 mai 1990, n° 87-81.387). Les associations militantes, par construction, évoluent sur cette ligne de crête.

La protection des données personnelles : Les atteintes aux droits des personnes résultant des traitements sont réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal. La chambre criminelle a confirmé la condamnation d'un président d'association pour entrave à l'action de la CNIL et non-respect du droit d'opposition d'une personne qui demandait à ne plus recevoir de courriers (Crim. 28 septembre 2004, n° 03-86.604).

La paracommercialité : L'article L. 442-10 du code de commerce interdit à une association d'offrir habituellement des produits ou services non prévus par ses statuts. Des présidents ont été condamnés pour des prestations de sauna et de bronzage étrangères à l'objet statutaire (Crim. 19 octobre 1992, n° 91-86.908), ou pour la vente de cartes géographiques éditées par des tiers (Crim. 10 juin 1991, n° 90-85.001). La rédaction de l'objet social n'est donc pas un exercice de style.

La fraude fiscale, réprimée par l'article 1741 du code général des impôts d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros — le trésorier ou le comptable pouvant être poursuivis comme complices.

Les règles de protection du consommateur : Le démarchage et les contrats conclus hors établissement s'appliquent aux bénévoles agissant pour le compte d'une association, comme l'a jugé la chambre criminelle à propos du président d'une association d'assistance aux accidentés de la route (Crim. 26 septembre 2006, n° 05-85.093).

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7- L'arbitrage du parquet

En pratique, le parquet arbitre entre poursuite de la personne morale, de la personne physique, ou des deux.

La circulaire CRIM 06-3/E8 du 13 février 2006 recommande aux magistrats :

  • de poursuivre à la fois la personne physique et la personne morale en cas d'infraction intentionnelle ;
  • de poursuivre la seule personne morale en cas d'infraction non intentionnelle.

La mise en cause personnelle du dirigeant pour un délit d'imprudence devrait donc rester exceptionnelle, subordonnée à l'établissement d'une faute personnelle.

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La délégation de pouvoirs : la seule exonération efficace en matière pénale

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1- Un transfert de pouvoirs avant d'être un transfert de responsabilité

En droit pénal, la délégation de pouvoirs opère un transfert de pouvoirs au délégataire, et corrélativement un transfert de la responsabilité pénale qui incombe normalement au dirigeant.

C'est la seule cause d'exonération possible à condition que l'infraction relève du domaine de la compétence déléguée.

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2- Les conditions de validité

Les conditions sont strictes et cumulatives. Le délégataire doit être pourvu :

  • de la compétence technique ;
  • de l'autorité hiérarchique ;
  • des moyens matériels et budgétaires nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur.

Une délégation accordée à un salarié qui n'a aucun pouvoir de dépense, ou à un bénévole dépourvu d'autorité sur les équipes, est inopérante.

Elle doit par ailleurs être écrite, acceptée, datée, précise dans son périmètre, et actualisée lors des changements de poste.

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3- L'application concrète

Dans une affaire relative à l'entrave aux fonctions de délégué du personnel, le président n'aurait pu s'affranchir de sa responsabilité qu'en produisant le contrat de travail ou l'acte de délégation accepté par le cadre concerné, et en démontrant que celui-ci disposait des moyens, compétences et autorité nécessaires.

Dans les associations employeuses d'une certaine taille, la délégation au directeur salarié, assortie éventuellement de subdélégations en matière d'hygiène et de sécurité, constitue le levier de maîtrise du risque pénal le plus efficace.

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Les réflexes de gouvernance à mettre en place

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La responsabilité personnelle des dirigeants d'association peut être prévenue par l'adoption de quelques réflexes de gouvernance.

Ces précautions, souvent simples à mettre en œuvre, permettent de limiter les risques juridiques et de sécuriser l'exercice des fonctions dirigeantes.

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Réaliser un état des lieux lors de la prise de fonctions : avant toute prise de responsabilité, examiner la situation financière de l'association, la régularité de sa comptabilité, les éventuels contentieux en cours et les engagements souscrits par les précédents dirigeants. Cette vigilance permet notamment d'identifier les difficultés préexistantes et d'éviter la découverte tardive d'un passif.

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Vérifier les statuts et encadrer les pouvoirs des dirigeants : S'assurer que les décisions et les activités de l'association respectent son objet social et les compétences attribuées à chaque organe. Prévoir, si nécessaire, des seuils financiers au-delà desquels tout engagement doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une délibération préalable.

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Assurer la traçabilité des décisions : Conserver les procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales, formaliser les autorisations d'engagement et préciser systématiquement la qualité dans laquelle les dirigeants interviennent. Ces documents permettent de justifier les décisions prises et les pouvoirs exercés.

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Mettre en place un suivi régulier de la trésorerie : Suivre les échéances et les disponibilités financières afin de détecter rapidement les difficultés de paiement. En cas de cessation des paiements, ce suivi doit permettre d'en identifier la date et de respecter, lorsque l'association est soumise à cette obligation, le délai légal de quarante-cinq jours pour en effectuer la déclaration.

Formaliser les mesures de sécurité et de prévention : Établir des consignes écrites, sensibiliser les encadrants, vérifier les autorisations administratives nécessaires et le respect des obligations de sécurité. Veiller également à la mise en place de dispositifs de secours adaptés et à la bonne information des participants, notamment des représentants légaux des mineurs.

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Vérifier l'étendue des garanties d'assurance : Souscrire une assurance responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux, en examinant attentivement les garanties, exclusions et conditions de prise en charge des frais de défense, notamment en matière pénale. Il convient de rappeler qu'une assurance ne peut couvrir le paiement d'une amende pénale.

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Déclarer sans délai les changements de dirigeants : Veiller à déclarer en préfecture les changements intervenus dans l'administration de l'association, notamment la cessation des fonctions d'un dirigeant. Cette formalité, qui doit en principe être accomplie dans les trois mois, conditionne l'opposabilité de ces changements aux tiers.

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Conclusion

Le risque réel des dirigeants d'association n'est pas celui que redoutent les bénévoles.

Les condamnations civiles personnelles restent rares et supposent une faute caractérisée. Les juges modulent même leur sévérité en considération du caractère gratuit du mandat.

En revanche, deux zones concentrent l'essentiel des mises en cause effectives :

  • les engagements personnels mal maîtrisés, cautionnement en tête ;
  • le défaut de diligences normales en matière de sécurité, qui relève du pénal et ne souffre aucune exonération en dehors d'une délégation de pouvoirs valide.

Le bénévolat n'est pas un bouclier. Tout au plus une circonstance d'appréciation.

Le parti pris que je défends est le suivant : la meilleure protection n'est ni l'assurance ni le quitus, mais la traçabilité.

Un dirigeant qui peut produire des statuts cohérents avec ses activités, des procès-verbaux autorisant chaque engagement significatif, des délégations écrites et opérantes et des consignes de sécurité documentées se défend efficacement parce qu'il démontre les diligences normales que l'article 121-3 du code pénal lui impose.

Avant votre prochaine assemblée générale, faites établir par un tiers indépendant un état des engagements personnels souscrits au nom de l'association et une revue de vos délégations de pouvoirs.

C'est le contrôle qui offre le meilleur rendement en termes de réduction du risque.

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Questions fréquentes

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1- Le président d'une association est-il responsable des dettes de celle-ci sur son patrimoine personnel ?

En principe non : les patrimoines de l'association et de ses dirigeants sont distincts, et la jurisprudence rejette toute obligation personnelle de paiement du passif.

Trois exceptions principales existent : l'association n'est pas déclarée et n'a donc pas la personnalité morale, le dirigeant s'est engagé à titre personnel (caution notamment), ou il a contracté sans révéler qu'il agissait pour le compte de l'association.

S'y ajoute, en procédure collective, l'action en comblement d'insuffisance d'actif de l'article L. 651-2 du code de commerce, qui suppose une faute de gestion.

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2- Le bénévolat protège-t-il le dirigeant d'association ?

Partiellement, et seulement au civil.

L'article 1992 alinéa 2 du code civil prévoit que la responsabilité pour faute est appliquée moins rigoureusement au mandataire gratuit, et la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif a fait de la qualité de bénévole un élément d'appréciation en matière d'insuffisance d'actif.

Mais la Cour de cassation a précisé que cette indulgence concerne l'appréciation de la faute, non l'étendue de la réparation (Civ. 1re, 4 janvier 1980, n° 78-41.291). En matière pénale, le caractère bénévole et désintéressé n'est pas une cause d'exemption.

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3- Le quitus donné par l'assemblée générale dégage-t-il le trésorier de toute responsabilité ?

Non. Le quitus ne vaut qu'entre adhérents et ne libère le mandataire qu'à l'égard de ceux qui l'ont voté.

Il est inopposable au ministère public : un quitus portant sur des opérations constitutives d'abus de confiance n'efface pas le caractère délictueux des détournements (Crim. 16 décembre 1975, n° 75-91.045).

Il est également inopposable aux tiers, notamment aux organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations.

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4- Une démission met-elle fin à la responsabilité du président ?

Elle met fin aux fonctions, pas à la responsabilité pour les faits antérieurs.

Au pénal, la démission, la révocation ou la non-réélection ne font pas obstacle aux poursuites pour les infractions commises pendant l'exercice du mandat.

Au civil, un cautionnement souscrit sans limitation à la qualité de président survit à la démission tant qu'il n'est pas dénoncé dans les formes prévues (Nîmes, 18 décembre 2007, RG n° 04/01676).

Enfin, la cessation des fonctions n'est opposable aux tiers qu'une fois déclarée en préfecture.

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5- Comment rédiger une délégation de pouvoirs valable dans une association employeuse ?

Elle doit être écrite, datée, acceptée par le délégataire, et définir précisément le périmètre délégué : hygiène et sécurité, droit du travail, gestion des achats.

Le délégataire doit disposer de la compétence technique, de l'autorité hiérarchique et des moyens, notamment budgétaires, nécessaires pour faire respecter les règles.

Une délégation donnée à une personne sans pouvoir de dépense ou sans autorité réelle est inopérante devant le juge pénal. C'est la réalité des moyens transférés, et non l'intitulé du document, que le juge contrôle.